21. En l’absence d’une convention de cession transmise au secrétaire de la Chambre dans les délais prescrits à l’article 20, lorsque l’huissier décède, est radié de façon permanente, voit son permis révoqué, ne respecte pas la date indiquée dans son avis en application du paragraphe 2 de l’article 23 ou dans les cas où une cession ou une garde provisoire n’a pu être convenue ou a été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le secrétaire ou le cessionnaire nommé par le Conseil d’administration de la Chambre, selon le cas, prend possession ou assume la garde des effets et des éléments mentionnés à l’article 24 dans les 15 jours qui suivent la survenance de l’une de ces éventualités.
OPQ 2017-147Décision OPQ 2017-147, a. 21.